Trame d'art

Trame d'art

CHARTE DE TRAME D’ART POUR LES ATELIERS D’ART-THERAPIE

Article 1 : L’Art-thérapeute au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa profession dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Article 2 : L’Art-thérapeute doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de l’Art-thérapie.

Article 3 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose aux art-thérapeutes dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’art-thérapeute dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce que l’art-thérapeute a vu, entendu ou compris.

Article 4 : L’art-thérapeute doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son art-thérapeute. L’art-thérapeute doit lui faciliter l’exercice de ce droit.

Article 5 : L’art-thérapeute ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient.

Article 6 : L’art-thérapeute est sous l’autorité médicale ou par défaut sous l’autorité institutionnelle de l’établissement accueillant le patient. Dans le cas de clientèle libre, l’art-thérapeute pourra faire le nécessaire pour se mettre sous l’autorité médicale.

Article 7 : L’art-thérapeute pourra transmettre des synthèses et des bilans thérapeutiques à l’autorité médicale compétente. L’art-thérapeute doit en informer le patient et expliquer, si nécessaire, le contenu des documents transmis. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

Article 8 : Dès lors que l’art-thérapeute a accepté de répondre à une demande, l’art-thérapeute s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

Article 9 : L’art-thérapeute doit à la personne qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur les soins. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

Article 10 : L’art-thérapeute doit proposer un soin adapté à l’état physique ou psychique du patient et ne présentant pas un caractère manifeste de dangerosité.

Article 11 : Lorsque l’art-thérapeute discerne qu’un patient est victime de sévices ou de privations, tous les moyens adéquats doivent être mis en œuvre pour le protéger, en faisant preuve de prudence et de circonspection. Sauf circonstances particulières, une alerte peut être envisagée auprès des autorités médicales, administratives ou judiciaires soumises au secret professionnel.

Article 12 : Hors le cas où l’art-thérapeute manquerait à ses devoirs d’humanité, l’art-thérapeute a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Si l’art-thérapeute se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient ou son représentant légal, l’informer si besoin est, pour sa recherche d’un thérapeute qualifié et il transmet un bilan au thérapeute désigné.

Article 13 : Les productions réalisées par un patient lors des séances en atelier d’Art-thérapie relèvent du secret professionnel. Toutes traces de ces productions et de ces œuvres sont la propriété du patient. Cependant l’utilisation de ces productions ou traces est autorisée uniquement à des fins scientifiques et d’enseignement, et ce, de façon totalement anonyme. Toute autre utilisation devra avoir le consentement libre, éclairé et écrit du patient ou de son représentant légal.

Article 14 : L’exercice de l’Art-thérapie est personnel : chaque art-thérapeute est responsable de ses décisions et de ses actes dans le respect des indications médicales.



15/11/2013

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